T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
353. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 353; 1993, c. 19, a. 215; 1995, c. 63, a. 436; 2015, c. 21, a. 701.
353. Malgré le paragraphe 4° du troisième alinéa de l’article 351, une personne qui ne réside pas au Québec et qui exploite une entreprise hors du Québec, a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée en vertu de l’article 16 à l’égard de la fourniture d’un carburant utilisé au Québec à l’alimentation d’un moteur propulsif, si elle a droit à un remboursement en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1) à l’égard de ce carburant, ou aurait droit à un remboursement si ce carburant était assujetti à cette loi, pourvu qu’elle en fasse la demande, dans le même délai et selon les mêmes modalités que ceux prévus par cette loi.
Le remboursement prévu au premier alinéa se calcule en utilisant la même proportion que celle utilisée pour calculer le remboursement auquel la personne a droit, ou aurait droit, en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants.
1991, c. 67, a. 353; 1993, c. 19, a. 215; 1995, c. 63, a. 436.
353. Malgré le paragraphe 4° du troisième alinéa de l’article 351, une personne qui ne réside pas au Québec et qui exploite une entreprise hors du Québec, a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée en vertu de l’article 16 à l’égard de la fourniture d’un carburant utilisé au Québec à l’alimentation d’un moteur propulsif, si elle a droit à un remboursement en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1) à l’égard de ce carburant, ou aurait droit à un remboursement si ce carburant était assujetti à cette loi, pourvu qu’elle en fasse la demande, dans le même délai et selon les mêmes modalités que ceux prévus par cette loi.
Le remboursement prévu au premier alinéa se calcule en utilisant la même proportion que celle utilisée pour calculer le remboursement auquel la personne a droit, ou aurait droit, en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un carburant utilisé à l’alimentation du moteur propulsif d’un véhicule routier relativement auquel un inscrit qui en ferait l’acquisition ne pourrait demander un remboursement de la taxe sur les intrants en raison de l’article 206.1.
1991, c. 67, a. 353; 1993, c. 19, a. 215.
353. Malgré le paragraphe 4° du troisième alinéa de l’article 351, une personne qui ne réside pas au Québec et qui exploite une entreprise hors du Québec, a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée en vertu de l’article 16 à l’égard de la fourniture d’un carburant utilisé à l’alimentation d’un moteur propulsif, si elle a droit à un remboursement en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1) à l’égard de ce carburant, ou aurait droit à un remboursement si ce carburant était assujetti à cette loi, pourvu qu’elle en fasse la demande, dans le même délai et selon les mêmes modalités que ceux prévus par cette loi, au moyen du formulaire prescrit.
Le remboursement prévu au premier alinéa se calcule en utilisant la même proportion que celle utilisée pour calculer le remboursement auquel la personne a droit, ou aurait droit, en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants.
1991, c. 67, a. 353.